8. La personne qui sollicite un agrément pour une librairie spécialisée doit se conformer aux normes et aux conditions déterminées par la Loi et par les articles 4 à 6 dans le domaine de la discipline sollicitée à l’exception des paragraphes 6, 7, 8 et 11 de l’article 4 et du paragraphe 8 de l’article 6.
De plus, la personne visée au premier alinéa doit préciser dans quelle discipline elle sollicite un agrément et se conformer aux exigences suivantes:1° posséder en tout temps un nombre de titres représentatif de l’ensemble des titres publiés dans cette discipline;
2° posséder en tout temps dans l’établissement un équipement bibliographique adéquat utilisé dans cette discipline;
3° faire la preuve qu’elle reçoit les envois d’office de tous les éditeurs titulaires d’un agrément ou ayant fait la preuve et certifié qu’ils sont admissibles à l’agrément, dans la discipline dans laquelle la librairie est agréée, qu’elle garde ces envois pendant au moins 4 mois ou tout autre délai convenu entre l’éditeur et le libraire et que ces envois sont des titres à l’étalage.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 4, a. 8; D. 2798-84, a. 4; D. 352-98, a. 5.